6. Durée de la garantie: Dans le cas où le requérant soumet à l’appui de sa demande une police de garantie émise par un assureur dûment autorisé à faire des opérations au Québec, conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A-32), il incombe à ce requérant de prendre les mesures requises pour que cette police de garantie demeure en vigueur ou soit renouvelée pendant toute la durée de l’exploitation de la sablière qui fait l’objet de sa demande.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 6.